C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.08.04. Lorsqu’un client confie un mandat à un technologue, il doit être pleinement informé du taux d’intérêt qui lui sera chargé, s’il fait défaut de payer les honoraires du technologue dans un délai raisonnable déterminé à l’avance. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.04.
3.08.04. Lorsqu’un client confie un mandat à un technicien dentaire, il doit être pleinement informé du taux d’intérêt qui lui sera chargé, s’il fait défaut de payer les honoraires du technicien dentaire dans un délai raisonnable déterminé à l’avance. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.04.